lundi 28 février 2011

Etat


I- L'état d'exception
On désigne par « état d'exception » la situation dans laquelle se trouve un
État qui, en présence d'un péril grave, ne peut assurer sa sauvegarde qu'en
méconnaissant les règles légales qui régissent normalement son activité.
 L'organisation de l'État, en période normale, est conçue de manière à réaliser
 un équilibre entre les exigences du pouvoir et celles de la liberté ;
  elle ne convient plus lorsqu'il s'agit de faire face à un danger exceptionnel
   et que le besoin d'efficacité et de rapidité passe au premier plan.

Si l'on s'entend aisément sur ces considérations, le problème est celui de
déterminer l'attitude du droit devant le phénomène de l'état d'exception.
 Le droit peut-il réglementer cet état et prévoir les aménagements qui
 doivent être apportés aux institutions étatiques en vue de parer au danger ?
 Des difficultés considérables apparaissent. Elles tiennent au caractère même
 des situations d'exception qui, liées à l'histoire, échappent en grande partie
 aux prévisions humaines. Elles tiennent aussi à la valeur que l'État moderne
 attribue aux principes qu'il a  […]
II- l'état de siège
En France, l'état de siège est à l'origine un dispositif législatif que la Constitution française de 1958 a encadré dans son article 361.
L'état de siège est codifié dans le Code de la défense. Il permet le transfert de pouvoirs de police de l'autorité civile à l'autorité militaire, la création de juridictions militaires et l'extension des pouvoirs de police.
Il ne peut être mis en œuvre que sur une partie du territoire, après délibération du Conseil des ministres et avec signature présidentielle2, lorsqu'il y a péril imminent du fait d'une insurrection armée ou d'une guerre. Pendant l'état de siège, il y a un transfert de pouvoirs des autorités civiles aux autorités militaires. La prolongation de l'état de siège au-delà de 12 jours est soumise à l'autorisation du Parlement1.
L'état de siège n'a jamais été utilisé sous la Ve République.

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